Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Biens saisis
2016, ch. 36, art. 1
9.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
9.42(2)Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
9.42(3)En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur restitution.
9.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi doit ordonner que soient restitués les livres, documents, registres ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 1; 2023, ch. 17, art. 32
Biens saisis
2016, ch. 36, art. 1
9.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
9.42(2)Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
9.42(3)En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
9.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, documents, registres ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 1